J.O. Numéro 156 du 7 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10240

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Décret no 2000-621 du 5 juillet 2000 modifiant le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne


NOR : MENE0001589D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous. »

Art. 2. - Il est ajouté au même décret l'article 5-1 suivant :
« Art. 5.1. - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par un suppléant. »

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les représentants des lycéens sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation.
« Les électeurs sont répartis en trois collèges :
« - le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
« - le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
« - le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale. »

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante :
« 1o Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
« 2o Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Les listes de candidats doivent comporter au plus un nombre égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits avec mention de la qualité de titulaire ou de suppléant. Pour chaque titulaire inscrit en dernière année de cycle d'études, doit être présenté un suppléant inscrit dans une classe de niveau inférieur. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel. »

Art. 5. - Il est ajouté au même décret l'article 7.1 suivant :
« Art. 7.1. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours. »

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon